En bref
Sur un chantier soumis à l'obligation d'établir un plan général de coordination, chaque entreprise intervenante, y compris les sous-traitants, établit un plan particulier de sécurité et de protection de la santé avant le début des travaux. Le délai de droit commun est de trente jours à compter de la réception du contrat signé, réduit à huit jours pour les lots de second œuvre sans risques particuliers. Le plan doit analyser les procédés de construction et énumérer les mesures de protection collective, ou à défaut individuelle. Sur le risque de chute, cela veut dire décrire un dispositif réel, pas afficher une intention.
Qui doit établir un PPSPS
La règle est posée par l'article L. 4532-9 du Code du travail : sur les chantiers soumis à l'obligation d'établir un plan général de coordination, chaque entreprise appelée à intervenir à un moment quelconque des travaux, y compris les entreprises sous-traitantes, établit avant le début des travaux un plan particulier de sécurité et de protection de la santé.
Deux points sont souvent mal compris. D'abord, l'obligation n'épargne pas les sous-traitants : elle les vise explicitement. Ensuite, elle ne concerne pas que les entreprises qui montent l'ouvrage, mais toutes celles dont les travaux concourent à l'opération.
À cela s'ajoute un cas particulier prévu par l'article R. 4532-57 pour l'entrepreneur intervenant seul, lorsque les travaux dépassent une certaine ampleur en durée et en effectif.
Le délai que beaucoup découvrent trop tard
L'article R. 4532-56 accorde à l'entrepreneur tenu de remettre un PPSPS trente jours à compter de la réception du contrat signé. Ce délai est ramené à huit jours pour les travaux de second œuvre et les lots accessoires du génie civil ne présentant pas de risques particuliers, selon l'article R. 4532-62.
Ce calendrier a une conséquence directe sur la protection collective. Trente jours, c'est le temps qu'il faut pour faire une étude sérieuse de la zone à protéger et obtenir un chiffrage ferme. C'est aussi, très souvent, le temps qui sépare la signature du démarrage réel. Une entreprise qui attend la relance du coordonnateur pour se poser la question de la protection contre les chutes découvre alors qu'elle doit à la fois écrire le plan et trouver un poseur disponible.
Le délai de l'article R. 4532-56 court à compter de la réception du contrat signé, pas de la date de démarrage. C'est un compte à rebours qui commence bien avant que le chantier ne soit ouvert.
Ce que le plan doit contenir sur les chutes
L'article R. 4532-64 est le cœur du sujet. Le plan analyse de manière détaillée les procédés de construction et d'exécution ainsi que les modes opératoires retenus dès lors qu'ils ont une incidence sur la santé et la sécurité, et il énumère les mesures de protection collective ou, à défaut, individuelle adoptées pour parer aux risques.
L'expression « ou, à défaut » n'est pas une clause de style. Elle reprend l'ordre de priorité de l'article L. 4121-2, que nous détaillons dans notre article sur les principes généraux de prévention. Un plan qui passe directement à l'équipement individuel sans expliquer pourquoi la protection collective est écartée est un plan incomplet, et le coordonnateur est fondé à le dire.
Chute de plus de trois mètres : un travail à risques particuliers
Un élément renforce encore l'exigence sur ce point. L'article 1er de l'arrêté du 25 février 2003, qui fixe la liste des travaux comportant des risques particuliers, ouvre sa liste par les travaux exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de trois mètres.
Autrement dit, dès qu'on travaille au-dessus de trois mètres, on n'est plus dans le régime ordinaire. Le sujet est identifié comme un risque particulier par la réglementation elle-même, et la partie du PPSPS qui le traite sera lue avec attention. C'est aussi le seuil que le Code du travail retient pour la hauteur de chute maximale sous un dispositif de recueil.
Ce qu'on lit trop souvent, et qui ne suffit pas
Trois formulations reviennent régulièrement dans les plans, et aucune ne répond à l'article R. 4532-64.
- « Port du harnais obligatoire pour tout travail en hauteur. » C'est une mesure individuelle présentée seule, sans justification de l'impossibilité d'une protection collective.
- « Mise en place de protections collectives adaptées. » C'est une intention, pas une description. Rien n'y est analysé, rien n'y est énuméré.
- « Respect de la réglementation en vigueur. » C'est une pétition de principe. Le plan est justement l'endroit où l'on montre comment on la respecte.
Ce qu'il faut écrire à la place
Une partie « travail en hauteur » exploitable tient en quelques lignes concrètes, propres au chantier.
- Les zones exactes concernées et les phases pendant lesquelles elles sont ouvertes.
- Le dispositif retenu et sa référence normative, par exemple un filet de sécurité conforme à la norme EN 1263, avec le système de pose choisi.
- Le mode d'accrochage et la nature des supports, sujet que nous développons dans notre article sur les points d'ancrage.
- La hauteur de chute résultante entre le plan de travail et le dispositif.
- Les phases de pose et de dépose, y compris la protection des poseurs eux-mêmes.
- La réception du dispositif et le procès-verbal correspondant, ainsi que les contrôles périodiques, décrits dans notre article sur le contrôle des filets.
- L'intervenant chargé de la pose, s'il s'agit d'un prestataire spécialisé.
Rédigée ainsi, cette partie du plan ne se contente pas de satisfaire le coordonnateur. Elle devient la preuve, en cas de contrôle ou d'accident, que l'ordre de priorité a été respecté et que la mesure décrite existait réellement sur le terrain.
Secours, conservation et mise à jour
Deux obligations complètent le dispositif. L'article R. 4532-67 impose de mentionner les dispositions en matière de secours et d'évacuation, y compris les salariés formés au secourisme et le matériel disponible. L'article R. 4532-74 impose de conserver le plan pendant cinq années à compter de la réception de l'ouvrage.
Cinq ans, c'est long. C'est aussi la raison pour laquelle il vaut mieux que le plan décrive ce qui a réellement été installé : c'est ce document qui ressortira si un litige survient bien après la fin du chantier.
Gagner les trente jours
La méthode la plus efficace consiste à demander l'étude de protection collective au moment de la signature, pas au moment de la relance. Nous fournissons aux entreprises la description technique du dispositif prévu, dans une forme directement reprise dans le PPSPS : zones, système, ancrages, hauteur de chute, phasage, réception.
Nous travaillons de cette façon avec des entreprises générales, des charpentiers et des couvreurs en Isère et en Auvergne-Rhône-Alpes, de Bourgoin-Jallieu à Lyon et de Valence à Chambéry. Contactez-nous dès la signature du marché : votre plan sera plus rapide à écrire et plus solide à défendre.
Questions fréquentes
Sur les chantiers soumis à l'obligation d'établir un plan général de coordination, l'article L. 4532-9 du Code du travail impose à chaque entreprise appelée à intervenir, y compris les entreprises sous-traitantes, d'établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé avant le début des travaux.
L'article R. 4532-56 prévoit trente jours à compter de la réception du contrat signé. Ce délai est ramené à huit jours pour les travaux de second œuvre et les lots accessoires du génie civil ne présentant pas de risques particuliers, en application de l'article R. 4532-62.
L'article R. 4532-64 impose d'analyser de manière détaillée les procédés et modes opératoires retenus, puis d'énumérer les mesures de protection collective ou, à défaut, individuelle. Concrètement, il faut décrire les zones concernées, le dispositif retenu et sa référence normative, le mode d'accrochage, la hauteur de chute, les phases de pose et de dépose, et la réception du dispositif.
L'article R. 4532-74 du Code du travail impose de conserver le plan particulier de sécurité et de protection de la santé pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.
Sources officielles
Cet article s'appuie sur les sources suivantes :
- Code du travail, articles R. 4532-56 à R. 4532-76 : plan particulier de sécurité et de protection de la santé.
- Arrêté du 25 février 2003, article 1er : liste des travaux comportant des risques particuliers.
- INRS, cadre réglementaire de la coordination SPS.
- Norme EN 1263 parties 1 et 2 : exigences produit et exigences de mise en œuvre des filets de sécurité.



